Article4 .- (Voir les articles 15-1 Ă de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel n° 2009-422 du 14 aoĂ»t 2009 ). (Voir l' article 15, 25 et 33 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel n° 2009-422 du 14 aoĂ»t 2009 ). Article 5 .- (Voir l'annexe III de l' arrĂȘtĂ© ministĂ©riel n° 2009-422 du 14 aoĂ»t 2009 ).
Demandedâautorisation dâurbanisme relative Ă une construction ou une installation destinĂ©e Ă lâexercice dâun culte â Consultation obligatoire du prĂ©fet (art. L. 422-5-1 du code de lâurbanisme) CE 25 juillet 2022 Commune de Bagneux, req. n° 463525 : mentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon
Constitutiondu 4 octobre 1958; Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789; Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Charte de
LUtility Regulatory Authority (URA) se penche actuellement sur une Ă©ventuelle hausse des tarifs dâĂ©lectricitĂ© aprĂšs que le Central Electricity Board
Codede l'environnement : Article R422-1 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos
VERSIONCOORDONNEE - LIVRE II DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT . PARTIE DECRETALE Partie Ire. - Généralités. TITRE I er. - Principes. Article D.1 er. § 1 er. L'eau fait partie du patrimoine commun de la Région wallonne. Le cycle de l'eau est géré de façon globale et intégrée, dans le constant souci d'assurer à la fois la qualité et la pérennité de la
7KVtFY. Article L422-3 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
Version en vigueur depuis le 21 septembre ĂȘtre recevable, l'opposition des propriĂ©taires ou dĂ©tenteurs de droits de chasse mentionnĂ©s au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. minimum est abaissĂ© pour la chasse au gibier d'eau 1° A trois hectares pour les marais non assĂ©chĂ©s ; 2° A un hectare pour les Ă©tangs isolĂ©s ; 3° A cinquante ares pour les Ă©tangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions. minimum est abaissĂ© pour la chasse aux colombidĂ©s Ă un hectare sur les terrains oĂč existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinĂ©s Ă cette chasse. minimum est portĂ© Ă cent hectares pour les terrains situĂ©s en montagne au-dessus de la limite de la vĂ©gĂ©tation forestiĂšre. arrĂȘtĂ©s pris, par dĂ©partement, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi dĂ©finies. Les augmentations ne peuvent excĂ©der le double des minima fixĂ©s.
Article L422-10 EntrĂ©e en vigueur 2020-01-01 L'association communale est constituĂ©e sur les terrains autres que ceux 1° SituĂ©s dans un rayon de 150 mĂštres autour de toute habitation ; 2° EntourĂ©s d'une clĂŽture telle que dĂ©finie par l'article L. 424-3 ; 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriĂ©taires ou dĂ©tenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supĂ©rieures aux superficies minimales mentionnĂ©es Ă l'article L. 422-13 ; 4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des dĂ©partements et des communes, des forĂȘts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF RĂ©seau et de SNCF Voyageurs ; 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriĂ©taires, de l'unanimitĂ© des copropriĂ©taires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposĂ©es Ă la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mĂȘmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans prĂ©judice des consĂ©quences liĂ©es Ă la responsabilitĂ© du propriĂ©taire, notamment pour les dĂ©gĂąts qui pourraient ĂȘtre causĂ©s par le gibier provenant de ses fonds. Lorsque le propriĂ©taire est une personne morale, l'opposition peut ĂȘtre formulĂ©e par le responsable de l'organe dĂ©libĂ©rant mandatĂ© par celui-ci.
L'opposition mentionnĂ©e au 5° de l'article L. 422-10 est recevable Ă la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriĂ©taires ou copropriĂ©taires en cause. Cette opposition vaut renonciation Ă l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle Ă l'application de l'article L. 415-7 du code rural et de la pĂȘche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mĂȘmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles rĂ©sultant du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique visĂ© Ă la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.
I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un Ă©tablissement public de l'Etat Ă caractĂšre administratif qui a pour mission de mener, aprĂšs avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivitĂ©s territoriales intĂ©ressĂ©s, une politique fonciĂšre ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des Ă©quilibres Ă©cologiques et la prĂ©servation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels qui s'y rapportent 1° Dans les cantons cĂŽtiers dĂ©limitĂ©s au 10 juillet 1975 ;2° Dans les communes riveraines des mers, des ocĂ©ans, des Ă©tangs salĂ©s ou des plans d'eau intĂ©rieurs d'une superficie supĂ©rieure Ă 1 000 hectares ;3° Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situĂ©es en aval de la limite de salure des eaux ;4° AbrogĂ©II. - Afin de promouvoir une gestion plus intĂ©grĂ©e des zones cĂŽtiĂšres, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut Ă©galement exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affectĂ© ou - Son intervention peut ĂȘtre Ă©tendue par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral et aprĂšs avis de son conseil d'administration Ă des secteurs gĂ©ographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnĂ©s au I et constituant avec eux une unitĂ© Ă©cologique ou paysagĂšre ainsi qu'aux zones humides situĂ©es dans les dĂ©partements peut prĂ©senter aux collectivitĂ©s publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matiĂšre d'amĂ©nagement du littoral ou de gestion de l'interface terre-mer.
article l 422 1 du code de l environnement