Articles6, 7, 8 et 9 Création d’une réserve civile pénitentiaire constituée de volontaires retraités Article 36 Modification du code de procédure pénale ..150 SECTION 1 De l’assignation à résidence avec surveillance électronique..150 Article 37 Assignation à résidence avec surveillance électronique..150 Article 137 du code de procédure Larticle 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ce qui sous-entend alors que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, entendu comme le demandeur de la prétention, laquelle se définit comme l’« affirmation en justice tendant à réclamer quelque chose »[1]. Certainsarticles du Code civil, souvent peu utilisés, réapparaissent à l'occasion de certaines affaires. Tel est le cas, par exemple, des dispositions de l'article 180 du Code civil permettant la demande en nullité du mariage (voir : Affaire de l'annulation d'un mariage pour erreur sur la virginité de l'épouse). DUFUTUR CODE DE PROCEDURE PENALE Soumis à concertation Présentation formelle de l’avant-projet : 1) Le futur code de procédure pénale se présente comme le code pénal de 1992, en étant divisé en livres, titres et chapitres. La numérotation de chaque article, sous la forme XXX-XX, indique sa place dans le code : le chiffe des centaines Versionen vigueur depuis le 01 janvier 1976 La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des Traductionproposée par l’Institut du droit local alsacien-mosellan i. Les textes du Code civil local régissant les associations en Alsace-Moselle sont reproduits, ci-dessous, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations (JORF 2 août 2003), de la loi n°2014-856 du 31 juillet tYippU. Dans un article précédent intitulé Génération NCPC, je discutais de l’évolution de la procédure civile du Québec dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile[i] NCPC et de certaines questions que soulèvent les nouvelles dispositions, dont la réponse viendrait notamment des juristes de demain. Dans cet article, je vous invite à réfléchir sur un des objectifs principaux du nouveau Code accroître l’adaptabilité de la procédure civile québécoise. La procédure civile poursuit, en théorie, deux principaux objectifs le règlement efficace des litiges et l’atteinte de la justice. En pratique toutefois, les règles de procédure doivent se situer dans un juste milieu une procédure trop axée sur l’efficacité poserait un risque pour la qualité du service de justice, et une procédure traitant tous les litiges selon les plus hauts standards procéduraux poserait un risque d’engorger les tribunaux. La procédure civile du Québec atteint ce juste milieu en étant adaptative au fait que certains litiges requièrent une procédure plus rapide, et d’autres, une procédure plus sophistiquée. Cette adaptabilité s’est concrétisée sous l’ancien Code[ii] et a progressé avec l’entrée en vigueur du NCPC. Outre la hausse du seuil des petites créances, les exemples ne manquent pas pour étayer cette progression. Prenons l’exemple de la nouvelle obligation, faite aux parties dès le premier article du nouveau Code, de considérer les modes privés de prévention et de règlement des différends. Les parties doivent dorénavant indiquer, au protocole de l’instance, la considération qu’elles ont portée à recourir à la justice extrajudiciaire[iii]. Le juge peut de plus inviter les parties à avoir recours aux modes alternatifs de règlement des différends, même d’office[iv]. La codification de ces notions démontre bien que l’adaptabilité de la justice québécoise a progressé sous le nouveau Code, qui reconnaît que certains litiges peuvent être résolus de façon satisfaisante extrajudiciairement. La progression de l’adaptabilité de la procédure civile du Québec transparait également de l’ajustement du rôle du juge opéré avec le nouveau Code. En 2002, suite au Rapport du Comité de révision de la procédure civile[v], un rôle de conciliation des parties est ajouté à la mission du juge civil[vi], mission qui a encore évolué avec l’article 9 Alors que l’ancien Code prévoyait que le juge pouvait tenter une conciliation si les parties y consentaient, le nouveau Code prévoit qu’il en va de la mission du juge de favoriser la conciliation des parties si les circonstances s’y prêtent, notamment dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable, mais, généralement, dans tous les contextes. Le juge se voit désormais octroyé des pouvoirs particuliers d’ordonnance à l’article 158 particulièrement au premier paragraphe, qui, selon les commentaires du ministre, visent à lui permettre de mieux intervenir afin de favoriser le règlement des dossiers. La procédure s’en trouve assouplie et mieux adaptée au solutionnement anticipé des litiges. Prenons enfin l’exemple du principe de proportionnalité. En 2002, toujours suivant le Rapport du Comité de révision de la procédure civile[vii], le principe de proportionnalité est codifié à l’article de l’ancien Code. L’article disposait d’une obligation pour les parties de faire le choix d’une procédure proportionnelle à la nature et à la complexité du litige. Il disposait également d’une obligation pour le juge de faire de même quant aux actes de procédure qu’il autorisait ou ordonnait. L’article a été raffiné pour devenir l’article 18 en vertu duquel l’obligation des parties de respecter le principe de proportionnalité est désormais expressément élargie au choix d’une contestation orale ou écrite, à toute démarche » plutôt qu’aux seuls actes de procédure, et même, au choix des moyens de preuve. Pour le juge, c’est dorénavant toute la gestion de l’instance qui doit être proportionnelle à la nature et à la complexité des litiges, et non plus seulement les autorisations et les ordonnances procédurales. Enfin, le principe de la proportionnalité est maintenant sanctionné non seulement par le régime de l’abus de procédure, mais également par l’article 341 de droit nouveau, qui permet au juge de condamner une partie n’ayant pas respecté le principe de proportionnalité aux dépens de l’instance. En somme, cette augmentation de la portée du principe de proportionnalité illustre bien la volonté du législateur d’accroître l’adaptabilité de la justice québécoise, alors que plus de composantes de la procédure doivent désormais être proportionnelles à la nature et à la complexité des litiges. Ces trois exemples permettent de constater que l’adaptabilité de la justice civile s’est accrue avec l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile. En effet, le législateur québécois réconcilie les objectifs de règlement efficace des litiges et d’atteinte de la justice en opérant une juste répartition des ressources afin d’offrir à chaque cas particulier une procédure plus simple ou une procédure plus sophistiquée, selon les besoins. Est-ce que cette évolution législative portera les effets escomptés en pratique? La question est ouverte, et, bien sûr, ce sera notamment à la génération NCPC » d’y apporter une réponse. [i] RLRQ, c. [ii] RLRQ, c. C-25 Ancien [iii] Art. 148 [iv] Art. 158 par. 1 [v] Ministère de la Justice du Québec, Rapport du Comité de révision de la procédure civile. Une nouvelle culture judiciaire, [En ligne] [ [vi] Art. Ancien [vii] Préc., note 5. Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère procédure est juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si l'une des parties le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au à l’article 9 du décret n° 2020-636 du 27 mai 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux requêtes introduites à compter du 29 mai 2020.

article 36 du code de procédure civile